Le contentieux de la radiation des listes électorales vise à vérifier si un électeur est indûment inscrit dans une commune. En revanche, le changement de bureau de vote au sein d’une même commune constitue une simple opération administrative qui n’affecte pas l’inscription de l’électeur sur la liste électorale communale.
En l’espèce, un électeur a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la radiation d’un autre électeur de la liste électorale de sa commune. Il ne contestait pas que cet électeur résidait toujours dans la commune, mais soutenait qu’il dépendait désormais d’un autre bureau de vote et demandait sa radiation afin qu’il soit réinscrit dans le bureau correspondant à sa nouvelle adresse.
Le demandeur au pourvoi reprochait au tribunal d’avoir rejeté sa demande. Il soutenait notamment que le maintien de l’électeur dans un bureau de vote ne correspondant plus à son adresse portait atteinte à la sincérité des listes électorales et qu’un changement d’adresse au sein de la commune devait entraîner sa radiation de la liste électorale, à charge pour lui de se réinscrire dans le bon bureau de vote.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que la radiation d’un électeur n’est possible que lorsqu’il est inscrit dans une autre commune ou qu’il ne remplit plus les conditions permettant son maintien sur la liste électorale de la commune.
Or, le changement d’adresse au sein de la même commune entraîne seulement, le cas échéant, un changement d’affectation à un bureau de vote. Cette modification constitue une simple opération matérielle, étrangère au contentieux de l’inscription sur les listes électorales.
Dès lors que l’électeur résidait toujours dans la commune, sa radiation ne pouvait être demandée sur le seul fondement de son rattachement à un bureau de vote qui ne correspondait plus à son adresse.
La conclusion d’un contrat commercial repose sur un principe essentiel : chaque partie s’engage à exécuter les obligations contractuelles qu’elle a librement acceptées.
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