Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Cass. civ 3ème du 4 juillet 2024, n°23-16.019
Si, selon une jurisprudence constante, en matière d’expropriation, le délai pour déposer un mémoire d'appel au greffe de la Cour d'appel court à compter de la date de réception, par le greffe, de l’appel adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (Civ, 3e. 20 octobre 1981, n°80-70.328 et Civ, 3e. 22 juin 2023, n°22-15.569), concernant la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, le délai court à compter de l’expédition de la lettre (Civ, 2e. 9 janvier 2020, n°18-24.107).
La représentation par avocat étant devenue obligatoire dans le cadre du contentieux de l’expropriation, l’harmonisation des procédures (articles R. 311-26, alinéa 1er, du code de l’expropriation et 908 du Code de procédure civile) conduit à prendre comme point de départ du délai l’expédition de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la société a expédié sa déclaration d’appel le 15 juillet 2020. Au regard de la jurisprudence, la Cour d'appel a estimé que le délai pour conclure expirait le 15 octobre 2020.
Toutefois, appliquer cette règle aboutirait à priver la société d’un procès équitable en lui interdisant l’accès au juge. Dès lors, ici, le délai court à compter de la réception de la déclaration d’appel.
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