PROTECTION SOCIALE – L’action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 2004, prévoit qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit doivent intenter leur action en justice dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Le délai de prescription est toutefois interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Cette interruption n’est toutefois pas applicable à la suite de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident était sans incidence. Elle a donc valablement retenu que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas été interrompu, de sorte que cette action, engagée par la victime le 2 mars 2016, plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2012, était prescrite.
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L’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 2004, prévoit qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit doivent intenter leur action en justice dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière...
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