En application de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, fixé par l'article R. 161-18, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
C’est sur ce principe qu’une caisse notifie à un assuré un indu de plus de 4000€ au motif que le versement des droits à la retraite de l’assuré est intervenu avant la rupture de son contrat de travail. Elle rappelle alors qu’il n’est pas possible pour un assuré privé de rémunération et déclaré inapte de percevoir les droits à retraite si son contrat de travail est suspendu et non rompu.
Doit ainsi être censuré l’arrêt d’appel qui, pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu, constate que l’attestation sur l’honneur de l’assuré fait mention d’une rupture en date du 30 juin 2016, alors que l’employeur lui a envoyé un courrier en date du 20 septembre et que le certificat de travail mentionne que le contrat était maintenu jusqu’au 30 septembre.
De même, elle estimait que la simple absence de rémunération à compter du 1er juillet 2016 permettait de rapporter la preuve de la rupture de la relation professionnelle.
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