Le législateur a prévu, au sein de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’interdiction de reproduire, utiliser ou apposer une marque ayant déjà fait l’objet d’un enregistrement sur des produits ou services similaires, afin de prévenir du risque de confusion dans l’esprit du public ciblé. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 6 septembre 2023, précisant qu’il requiert de vérifier avec précision la possible confusion.
En l’espèce une société était titulaire des marques verbales et semi-figuratives « recherche appartement ou maison », laquelle avait fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI. Elle avait reproché à la société prénommée « recherche maison & appartement » l’usage de son nom commercial et l’utilisation de ce dernier sur l’adresse du site internet, estimant alors l’atteinte portée à ses droits sur ses marques. S’ensuit une assignation en référé, ordonnant une prise de mesure, de sorte à sanctionner l’imitation et le risque de confusion susceptible de naître dans l’esprit du consommateur.
Alors que la Cour d’appel rend une décision dénuée de base légale, en se bornant à ne pas rechercher si cette similitude nominale crée véritablement une confusion, la Cour de cassation rappelle l’interdiction d’utiliser et d’imiter une marque d’ores et déjà déposée, lorsque les produits et services proposés sont similaires, en précisant qu’il convient d’apprécier globalement si la ressemblance des signes et les produits proposés sont similaires, pour pouvoir attester la confusion.
Le législateur a prévu, au sein de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’interdiction de reproduire, utiliser ou apposer une marque ayant déjà fait l’objet d’un enregistrement sur des produits ou services similaires, afin de prévenir du risque de confusion dans l’esprit du public ciblé...
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