Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un usage partiel d’une marque peut justifier le maintien de droits pour une catégorie plus large de produits ou services.
En application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque qui n’en fait pas un usage sérieux pendant cinq ans, pour tout ou partie des produits ou services visés à l’enregistrement, encourt la déchéance de ses droits.
Conformément à l’interprétation de la CJUE dans l’affaire Ferrari (CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18), si une catégorie de services est divisible en sous-catégories autonomes, le titulaire doit justifier l’usage pour chacune d’elles.
En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu un usage sérieux des marques pour les services de « transport » sur la seule base d’un usage pour l’activité de taxi.
Cependant, en s’abstenant de rechercher si cette activité ne constituait pas une sous-catégorie distincte à l’intérieur de la catégorie plus large de « transport » ou « transport de voyageurs », selon la Cour de cassation, la juridiction du fond à privé sa décision de base légale.
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