Dans cette affaire, une société exploitait une plateforme de jeux de casino et de paris sportifs en ligne, et détenait deux marques (verbale et semi-figurative) déposées respectivement en 2016 et 2019. En juillet 2021, une association avait déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Circus Baobab » pour des produits et services similaires, notamment les services de jeu en ligne et de jeux d’argent. La société avait formé opposition à cette demande, invoquant un risque de confusion avec ses marques antérieures.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait rejeté l’opposition en estimant que, malgré la présence commune du terme « Circus », le signe contesté présentait une physionomie distincte : visuellement et phonétiquement, le terme « Baobab » était prépondérant et, conceptuellement, il apportait un sens différent, car il évoquait un arbre africain. Ainsi, le consommateur moyen devrait percevoir le signe dans son ensemble, sans risque de confusion.
Cependant, la Cour de cassation casse et annule cette décision. Elle rappelle que, selon l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le risque de confusion doit être évalué globalement, mais qu’une marque antérieure peut conserver une position distincte autonome dans le signe composé, conduisant le public à attribuer au titulaire de la marque l’origine des produits ou à croire en un lien économique entre les entreprises.
Elle estime donc que la Cour d'appel n’a pas cherché si le terme « Circus » conservait une telle position autonome dans le signe « Circus Baobab » ni si le public pouvait y percevoir un lien avec la société.
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