Selon l’article L.651-2 du Code de commerce, le dirigeant peut, en cas de faute de gestion, faire l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Cette action vise à faire supporter tout ou partie des dettes d’une personne morale ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, à ses dirigeants de fait ou de droit.
En l’espèce, après la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur avait assigné son dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel l’avait condamné à verser 400 000 euros, décision qu’il avait contestée devant la Cour de cassation. Il invoquait une violation du principe du contradictoire, estimant ne pas avoir pu répondre à l’avis écrit du ministère public. La Cour de cassation rejette ce point, constatant que l’avis avait été communiqué aux parties le jour même via le réseau des avocats (RPVA).
Il soutenait ensuite que la Cour d'appel n’avait pas caractérisé le lien de causalité entre ses fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, notamment en raison de l’abandon partiel d’une amende fiscale, et qu’il ne s’agissait au plus que de simples négligences, excluant sa responsabilité au titre de l’article L.651-2 du Code de commerce.
La Cour rejette également ces arguments, relevant que le dirigeant avait commis des manquements fiscaux graves, répétés et délibérés ayant conduit à un redressement fiscal représentant environ 70 % du passif. D’autres fautes ont également été relevées : revente de véhicule sans mandat, engagements financiers non honorés, poursuite abusive d’une exploitation déficitaire.
Elle en déduit que ces fautes caractérisent une faute de gestion grave, excluant toute simple négligence, et qu’elles ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
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