Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire révèle une insuffisance d’actifs, le liquidateur ou le ministère public peut engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, aussi appelée « action en comblement de passif », conformément aux articles L.651-1, et suivants du Code de commerce. Cette action vise à tenir le dirigeant responsable d’avoir aggravé cette insuffisance par ses fautes, ayant ainsi détérioré la situation des créanciers et empêché leur remboursement intégral.
En l’espèce, à la suite de la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le liquidateur avait recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actifs.
L’article L.651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, précise que la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actifs ne peut être retenue en présence d’une simple négligence, il convient alors de démontrer la faute dans la gestion de l’entreprise. Cette disposition est applicable immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours.
Ainsi, pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actifs, la Cour d’appel doit caractériser une faute de gestion à sa charge, qui ne constitue pas une simple négligence.
Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire révèle une insuffisance d’actifs, le liquidateur ou le ministère public peut engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, aussi appelée « action en comblement de passif », conformément aux articles L.651-1, et suivants du Code de commerce...
Au sein de la sphère familiale, les enfants mineurs peuvent malheureusement être victimes de violences. Ces comportements récurrents, généralement perpétrés par un parent, visen...
En application de l’article 558 du Code de procédure pénale, si le Commissaire de justice ne trouve personne au domicile de l'intéressé, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile, et lorsque celui-ci est correct, il mentionne ses démarches dans l'exploit et informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de venir retirer la copie de l'exploit à son étude..
La Cour de cassation a rendu le 26 septembre dernier une solution limpide en matière de mise à disposition des biens loués à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), en précisant que le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci,...
La liberté d'entreprendre assure à tout individu le droit de pratiquer l’activité économique ou commerciale qu’il souhaite. Cependant, cette liberté n’est pas parfaite, car elle...
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique garantissent des droits aux fonctionnaires faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, et notamment le droit à la communication du dossier individuel et à l’assistance de défenseurs...