L’article L.622-28 du Code de commerce prévoit, dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la suspension des poursuites à l’encontre de la personne physique ayant consenti une sûreté réelle, et ce, jusqu’au jugement arrêtant le plan, ou prononçant la liquidation judiciaire de la société.
C’est sur le fondement de cet article que la Cour de cassation rend une décision le 22 novembre 2023. Après avoir repris à la lettre le texte précité, elle précise, sur la base de l’article 126 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir dont la caution peut se prévaloir peut être régularisée, lorsque sa cause avait disparu au moment où le juge est amené à statuer.
En l’espèce, une société avait été placée en redressement judiciaire. L’établissement bancaire, qui lui avait consenti l’ouverture d’un compte courant professionnel, avait assigné la personne qui s’était portée caution des engagements de la société, dont il était le gérant. Un plan de redressement avait été arrêté. Après vaine mise en demeure, la banque avait assigné cette personne en paiement, au titre de son engagement de caution.
La Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait déclaré irrecevable la demande de la banque, en relevant que l’acte introductif d’instance avait été enregistré au greffe pendant la période d’observation. De plus, la Cour d’appel avait estimé que l’autorisation accordée à la banque par le juge de l’exécution, s’agissant de l’inscription de la mesure sur les biens immobiliers de la caution, n’avait pas été suivie des diligences nécessaires l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’autorisation, déduisant alors qu’aucune régularisation de fin de non-recevoir n’était intervenue.
Par conséquent, la Cour de cassation estime que la cause de la fin de non-recevoir avait disparu après l’adoption du plan, rendant le recours de la banque recevable, et condamnant la caution aux dépens.
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