Lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde intervient, elle entraîne l’interruption automatique des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent (article L 622-21 du Code de commerce). Cette interruption perdure tant que la créance n’a pas été déclarée et que les organes de la procédure collective (mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan) n’ont pas été appelés à l’instance.
Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation casse une décision d’appel qui avait fixé au passif d’une société placée sous sauvegarde une somme au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de loyers. Pour la Haute juridiction, cette fixation était irrégulière dès lors que l’instance en cours avait été automatiquement interrompue et que ni la déclaration de créance ni la mise en cause des organes de la procédure collective n’avaient été respectées.
Cet arrêt rappelle avec rigueur que la procédure collective impose un strict formalisme : aucun créancier ne peut obtenir la condamnation d’un débiteur sans avoir préalablement respecté les étapes procédurales prévues par le Code de commerce. À défaut, la sanction est la nullité.
Selon l’article L.327-1 du Code de la route, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule, dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans un délai de 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur...
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