La genèse du litige s’inscrit dans un contentieux au cours duquel une société, partie à l’instance, est représentée par son avocat. L’indemnité due à la société demanderesse a été versée sur le compte CARPA de l’avocat, au nom de sa cliente. Suivant une autorisation signée par la cliente en date du 5 mai 2016, la CARPA a adressé un chèque à l’avocat en paiement de ses honoraires.
Or, la société cliente a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 22 juin 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mars 2015. L’administrateur judiciaire désigné a alors décidé d’assigner l’avocat pour obtenir l’annulation du paiement reçu.
Par un jugement du 16 mars 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Le liquidateur a donc repris l’instance et a sollicité le rapport du paiement obtenu par l’avocat.
L’arrêt d’appel soumettant l’avocat à l’action en rapport, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Selon la Cour de cassation, il résulte des articles L. 632-1 I, alinéa 1er et L. 632-3, alinéa 2 du Code de commerce qu’un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Tel est le cas d'un paiement effectué, par l'avocat du débiteur, avec l'autorisation de celui-ci, par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA, de sorte que l’avocat est soumis à l’action en rapport.
Le respect de l'obligation de délivrance conforme du vendeur d'un terrain vendu comme étant constructible, s'apprécie à la date du transfert de propriété, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à cette date, les modifications adoptées antérieurement par délibération du conseil municipal, mais non encore publiées n'étant pas applicables...
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Le décret relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique est paru le 19 mai 2023...
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Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention avait autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par les sociétés et leur dirigeant. Les opérations de visite et saisies ont été réalisées le 24 septembre 2020. Les sociétés occupant les locaux ont formé un recours contre le déroulement desdites opérations...