Selon l’article L.526-1 du Code de commerce, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est située sa résidence principale sont, de plein droit, insaisissables par les créanciers dont la dette résulte de son activité professionnelle.
En l’espèce, un couple avait obtenu la condamnation d’un entrepreneur au versement d’une indemnité pour des travaux défectueux affectant la toiture de leur résidence principale. Après la mise en liquidation de l’un des membres du couple, le liquidateur avait récupéré cette somme au profit de la procédure. Le couple avait alors saisi la justice pour en demander la restitution, en invoquant l’insaisissabilité prévue par l’article L.526-1 du Code de commerce, et le fait que cette indemnité était destinée à réparer leur résidence principale.
Combinant les articles L.526-1 et L.641-9 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que, dès qu’un immeuble bénéficie de cette protection, il échappe au gage commun des créanciers. Dans ce cas, le liquidateur, qui n’a pas qualité à agir sur un bien insaisissable, ne peut percevoir l’indemnité accordée pour la réparation des désordres l’affectant.
Ainsi, elle censure la décision d’appel qui avait donné gain de cause au liquidateur, en considérant à tort que l’indemnité, créance personnelle librement disponible, ne bénéficiait pas de la protection d’insaisissabilité, alors même que le débiteur conservait la maîtrise de ses droits sur l’immeuble protégé et sur la somme destinée à sa remise en état.
Conformément à l’article L. 145-33 du Code de commerce, les obligations mises à la charge du locataire au-delà de celles prévues par la loi ou les usages, et qui ne sont assorties d’aucune contrepartie, peuvent justifier une diminution de la valeur locative...
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