Selon l’article L.640-2 du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante.
En l’espèce, un avocat, anciennement associé d’une société civile professionnelle et ultérieurement inscrit au barreau de Paris à titre individuel en 2022, avait été condamné par une sentence arbitrale de 2008 à régler une dette de plus de 480 000 euros à une ancienne SCP. Sur sa déclaration de cessation des paiements, il avait été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 15 décembre 2022. L’ancienne SCP avait alors formé tierce opposition, contestant qu’une telle procédure puisse être ouverte à raison de cette dette, issue d’une activité non exercée à titre individuel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rejette le recours en considérant que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte en raison d’une dette antérieure, dès lors qu’au moment de son ouverture, le débiteur relevait du régime des procédures collectives et pouvait être poursuivi pour son règlement. La Cour d'appel n’avait donc pas à vérifier si le passif provenait de l’activité individuelle de l’avocat.
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) se distingue par un encadrement spécifique du paiement du prix : à chaque étape de l’avancement des travaux, seul un pourcentage dét...
Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution...
Lorsqu’une canalisation d’eau potable située en amont du compteur individuel provoque un dommage, celui-ci relève-t-il de la responsabilité de l’ouvrage public ou de la responsabilité contractuelle ?...
Selon l’article L.640-2 du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante...
Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans son ancienne rédaction, les baux ruraux doivent être établis par écrit. Un acte sous seing privé ne peut être opposé aux tiers qu’à compter du jour où il acquiert date certaine...
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure. Le concubinage ne constitue pas, en lui-même, une telle impossibilité : il ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exigés pour caractériser la force majeure...