Selon l’article L.622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit d’un liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les actes accomplis par le débiteur, au mépris de ce dessaisissement, sont inopposables à la procédure collective.
Dans un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation affirme que les créances résultant des actes accomplis malgré le dessaisissement, et donc nées irrégulièrement, ne peuvent ni bénéficier du traitement préférentiel, comme prévu à l’article L.621-32 du Code de commerce dans sa rédaction précitée, ni être admises au passif, en vertu de l’article L.621-43 dudit Code.
De plus, la Cour précise que les dispositions de l’article L.643-11 du Code de commerce ne sont pas applicables aux poursuites de la banque qui est titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire. Dès lors, elle ne peut agir contre le débiteur durant la procédure collective et ne peut être payée sur le gage commun des créanciers, car il se trouve hors procédure.
Par conséquent, étant donné que le créancier ne peut agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait conclu que le délai de prescription était suspendu jusqu’à cette clôture.
Selon l’article L.622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit d’un liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les actes accomplis par le débiteur, au mépris de ce dessaisissement, sont inopposables à la procédure collective...
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