PROCÉDURES COLLECTIVES – Contestation de la créance : l’acte de signification n’a pas à reproduire les dispositions de l’article L.622-7 du Code de commerce lorsqu’elles sont rappelées par la lettre initiale
Selon l’article R.624-1, alinéa 2, du Code de commerce, si une créance autre que celle mentionnée à l’article L.625-1 est contestée, le mandataire doit en aviser le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de trente jours, prévu par l’article L.622-27 dudit Code, court à compter de la réception de la lettre, qui précise l’objet de la discussion, le montant de la créance dont l’inscription est proposée, et rappelle les dispositions de l’article susmentionné.
En l’espèce, une société avait été placée en sauvegarde judiciaire. Le bailleur de celle-ci avait déclaré une créance à titre privilégiée. Par une lettre recommandée, le mandataire avait indiqué au bailleur que sa créance était contestée en intégralité.
La lettre lui étant revenue avec les mentions « destinateur inconnu à cette adresse » et « non réclamée », le mandataire l’avait alors fait signifier par un acte d’huissier de justice. Après rejet de la créance par le juge-commissaire, le bailleur avait relevé appel de la décision.
Pour la Cour, lorsque le mandataire judiciaire fait signifier la lettre de contestation par voie d’huissier, l’acte de signification n’a pas à reproduire les dispositions de l’article L.622-27 du Code de commerce, dès lors que la lettre de contestation les rappelle.
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