Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur de décider de poursuivre, ou non, les contrats en cours, dont le bail commercial. Néanmoins, si le liquidateur ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai légal, le bailleur dispose de la possibilité d’agir en résiliation du bail.
En effet, résulte de la combinaison des articles L.641-12, alinéa 1er, 3° et L.622-14, 2° du Code de commerce, la faculté, pour le bailleur, d’agir en résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Cependant, selon que la liquidation est immédiatement prononcée, résulte de la conversion d’une sauvegarde ou d’un redressement, ou succède à la résolution d’un plan, le point de départ du délai varie. À cet égard, la Cour de cassation s’est prononcée, lors d’un arrêt du 18 janvier 2023, sur le point de départ du délai à respecter lorsque la liquidation judiciaire est consécutive à la résolution d’un plan.
En prélude du présent litige, un preneur commercial a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 20 octobre 2014, aboutissant à un plan de redressement le 15 juin 2016. Le 19 septembre 2019, un jugement a prononcé la résolution du plan de redressement et a mis la société en liquidation judiciaire.
Afin de préserver ses intérêts, le bailleur a saisi le juge-commissaire d’une requête en constatation de la résiliation du bail, pour non-paiement des loyers, depuis la mise en liquidation judiciaire du débiteur. La saisine a été effectuée le 23 octobre 2019, soit un mois après l’ouverture de la liquidation.
Le liquidateur a opposé au bailleur le non-respect du délai de trois mois, prévu par les articles L.641-12, alinéa 1er, 3° et L.622-14, 2° du Code de commerce. Le bailleur, débouté par la Cour d’appel pour irrecevabilité de la requête en raison du non-respect du délai précité, s’est alors pourvu en cassation.
Le bailleur se fondait sur la solution posée par la Cour de cassation, le 19 février 2013. Cette décision fixait le point de départ du délai, soit à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire si celle-ci était prononcée immédiatement, soit à la date du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement en cas de conversion en liquidation judiciaire.
Il arguait que la liquidation judiciaire, ouverte sur résolution du plan de redressement, devait s’analyser comme une conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. En conséquence, le délai commençait à courir à partir de l’ouverture de la procédure de redressement.
En outre, le demandeur sollicitait que le juge se place à la date à laquelle il statuait, afin d’apprécier si le bailleur avait respecté le délai pour agir en résiliation du bail.
Malgré le raisonnement exposé, la chambre commerciale a confirmé l’arrêt d’appel et rejeté le pourvoi. En effet, elle considère qu’une liquidation judiciaire, ouverte sur résolution du plan, constitue une nouvelle procédure collective, et non une conversion de la procédure de redressement. Par conséquent, le point de départ du délai est fixé à la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.
Enfin, la Haute juridiction affirme que pour apprécier le respect du délai par le créancier, le juge doit se placer à la date de saisine du juge-commissaire, par requête du bailleur.
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