Selon l’article L.611-4 du Code de commerce, la procédure de conciliation peut être ouverte au bénéfice d’un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Il s’agit ici de la contrainte imposée aux procédures préventives : les entreprises souhaitant en bénéficier ne doivent pas se trouver en état de cessation des paiements, sinon dans une telle situation depuis moins de quarante-cinq jours.
En l’espèce, une société avait été mise en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant. La procédure avait été convertie en liquidation judiciaire, et le liquidateur avait recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actifs. Il s’avère que la société avait bénéficié d’une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements.
Se fondant sur les articles L.611-4 précité et L.631-4 du Code de commerce, la Cour de cassation affirme que lorsque le délai de 45 jours prévu pour la déclaration de la cessation des paiements expire au cours d’une procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. En revanche, à l’expiration de la procédure préventive, il est tenu d’exécuter cette obligation sans délai.
Par conséquent, la haute juridiction casse et annule la décision d’appel qui avait condamné le dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société, retenant qu’il avait commis une faute en ne déclarant pas la cessation des paiements dont la date avait été fixée par le jugement d’ouverture, et que la mise en place d’une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements n’exonérait pas le dirigeant de ses responsabilités.
Pour la Cour de cassation, ce dernier était dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société pendant la procédure de conciliation, de sorte qu’il appartenait à la Cour d’appel d’apprécier l’exécution de cette obligation à l’expiration de ladite procédure, pour caractériser une éventuelle faute susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant.
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