Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 27 juin dernier, un propriétaire de parcelles été poursuivi des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, construction ou aménagement dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, infraction au plan local d'urbanisme et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif.
Le juge du premier degré l'avait déclaré coupable de l'ensemble des faits objet de la prévention, condamné à 5 000 euros d'amende, et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Appel avait été relevé de cette décision, et la juridiction de second degré avait condamné le propriétaire à une peine d'amende de 3 000 euros, en plus d’ordonner la mise en conformité des lieux et la démolition des seuls ouvrages irréguliers exécutés sur la parcelle dans un délai de six mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Devant la Cour de cassation, le propriétaire reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction, et de ne pas avoir justifié sa décision, en ce que l'arrêt attaqué s’est borné à statuer en considération des dispositions de l'article 132-20 du Code pénal et des ressources du prévenu, dirigeant d'une société de travaux publics.
La Haute juridiction fait droit à sa demande, et rappelle que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
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