Selon l’article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République, saisi par le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, prend des réquisitions aux fins d’informer, de non informer ou de non-lieu.
En février 2019, une association avait déposé plainte et s’était constituée partie civile à l’encontre d’une communauté de communes. Elle dénonçait des infractions aux réglementations relatives aux espèces protégées, au défrichement, à l’urbanisme et à la protection de l’eau et des milieux aquatiques.
Le juge d’instruction avait alors transmis la procédure au procureur de la République aux fins de réquisition. Celui-ci avait retourné l’ordonnance de soit-communiqué au magistrat d’instruction, en disant qu’il s’en « rapportait », la plainte avec constitution de partie civile étant recevable.
En octobre 2022, la communauté de commune avait été placée en examen des chefs susvisés, et placée sous le statut de témoin assisté pour d’autres infractions. En janvier 2023, celle-ci avait requis l’annulation de pièces de la procédure.
Se fondant sur l’article 86 précité, la Cour de cassation affirme que la juridiction d’instruction, saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l’absence de réquisition de non informer, instruire sur les faits dénoncés dans la présente plainte.
Constatant que l’auteur des mentions manuscrites apposées sur l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction est identifié, et que l’ordonnance fait expressément référence à la plainte avec constitution de partie civile en précisant l’ensemble des qualifications susceptibles d’être reprochées, ils retiennent que le réquisitoire, daté et signé, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale.
Ainsi, la mention selon laquelle le procureur de la République s’en rapporte, après avoir jugé la constitution de partie civile recevable, était suffisante, puisque c’est la plainte déposée qui saisit le juge d’instruction et délimite l’étendue de sa saisine.
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