Un homme avait été convoqué devant le juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution concernant des faits de blanchiment, alors que la convocation qui lui avait été adressée ne mentionnait qu’une partie des faits finalement retenus lors de sa mise en examen.
Estimant que cette omission portait atteinte à ses droits de la défense, il avait demandé l’annulation de la mise en examen pour les faits non mentionnés.
La chambre de l’instruction avait rejeté la requête, considérant que le juge s’était borné à recueillir des déclarations spontanées, sans interroger le mis en cause ni l’exposer à une auto-incrimination.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2025, censure cette décision, rappelant qu’en application des articles 80-2 et 116 du Code de procédure pénale, la convocation en vue d’un interrogatoire de première comparution doit indiquer tous les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée. À défaut, le juge ne peut procéder à la mise en examen des faits omis, surtout si la personne n’est pas assistée par un avocat.
Cass. crim du 8 octobre 2025, n°25-82.028
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