Par un arrêt du 18 mars 2026, la Chambre criminelle casse une décision ayant déclaré un mis en examen irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, en raison d’une irrégularité procédurale affectant le déroulement de l’audience devant la chambre de l’instruction.
Saisie sur le fondement des articles 706-120 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction avait retenu l’abolition du discernement de l’intéressé au moment des faits, après avoir entendu les experts, le ministère public et les parties, puis interrogé le mis en examen en dernier.
La Cour de cassation censure cette procédure. Elle rappelle qu’en application de l’article 706-122 du Code de procédure pénale, le président doit procéder en premier lieu à l’interrogatoire du mis en examen, cette formalité constituant un préalable essentiel à l’examen des charges et à une éventuelle déclaration d’irresponsabilité.
En procédant à cet interrogatoire après les réquisitions et plaidoiries, sans redonner ensuite la parole aux parties, la chambre de l’instruction a méconnu le cadre procédural imposé, portant atteinte aux droits de la défense.
En revanche, la Cour précise que l’audition des experts psychologues n’est pas exigée à peine de nullité, seuls les experts chargés d’apprécier la responsabilité pénale devant être entendus.
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