Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Cass, crim du 11 février 2025, n° 23-86.752
La jurisprudence reconnaît que l’action civile devant les juridictions répressives est strictement encadrée par le Code de procédure pénale, notamment en son article 2, qui en réserve l’exercice aux personnes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, un incendie criminel avait partiellement détruit un immeuble. Les auteurs des faits ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et de complicité par le tribunal pour enfants. Toutefois, cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’acquéreur du bien, qui avait acheté l’immeuble postérieurement aux faits. Cette dernière a interjeté appel de la décision, tout comme les représentants légaux de l’un des condamnés, le ministère public et une société partie intervenante.
La Cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, au motif que l’acquéreur, ayant acquis l’immeuble en toute connaissance de cause après la commission des faits, ne pouvait se prévaloir d’un préjudice directement causé par l’infraction. Elle a également écarté les autres arguments soulevés par l’intéressée, notamment l’existence d’un préjudice résultant de la nécessité de sécuriser les lieux endommagés après l’achat et la transmission de droits par un tiers.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que l’action civile devant le juge répressif suppose un lien direct entre l’infraction et le préjudice allégué. Or, le dommage invoqué par l’acquéreur du bien ne constituait qu’un préjudice indirect dès lors qu’elle n’était pas propriétaire au moment des faits.
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