En principe, la disparition d’une société à la suite d’une fusion-absorption n’exclut pas, dans certaines circonstances, la poursuite de la société absorbante pour des infractions commises antérieurement par la société absorbée. Lorsque la fusion est invoquée comme une fraude destinée à faire échapper la société absorbée aux poursuites pénales, le juge ne peut toutefois se contenter de constater que l’opération est intervenue au cours de la procédure : il doit caractériser précisément les éléments permettant d’établir son objectif frauduleux.
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail ayant causé le décès d’un salarié et de graves blessures à deux autres, une société a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Au cours de l’information judiciaire, cette société a été absorbée par une autre société dans le cadre d’une fusion-absorption. La société absorbante et plusieurs salariés de la société absorbée ont ensuite été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables. Plusieurs prévenus, dont la société absorbante, ont contesté leur condamnation.
La Cour d’appel a retenu la responsabilité pénale de la société absorbante. Elle a considéré que la fusion, intervenue après la mise en examen de la société absorbée, avait eu pour objectif de permettre à celle-ci d’échapper à l’information judiciaire et à sa responsabilité pénale par extinction de l’action publique. Elle a ainsi retenu l’existence d’une fraude à la loi justifiant la poursuite et la condamnation de la société absorbante.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt sur le pourvoi de la société absorbante. Elle admet qu’une fraude à la loi peut permettre au juge pénal de sanctionner la société absorbante pour les faits commis par la société absorbée. Toutefois, l’existence d’une procédure pénale en cours au moment de la fusion ne suffit pas, à elle seule, à démontrer cette fraude.
Les juges doivent caractériser l’intention frauduleuse à partir d’un faisceau d’indices précisément exposé, pouvant notamment tenir aux liens entre les sociétés, aux circonstances temporelles de la fusion et à son contexte économique. Faute d’avoir identifié de tels éléments, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé la condamnation de la société absorbante. La cassation est donc limitée aux dispositions pénales et civiles la concernant ainsi que son assureur.
S’agissant des autres pourvois, la Cour constate l’extinction de l’action publique à l’égard d’un prévenu décédé en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son pourvoi, aucun héritier n’ayant repris l’instance sur les intérêts civils. Le pourvoi d’un autre prévenu est, en revanche, rejeté.
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