La cour d'appel de Montpellier avait condamné un individu à 7 ans d’emprisonnement pour violences aggravées, infraction à la législation sur les stupéfiants, détention sans justificatif de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive, refus d'obtempérer et délit de fuite, assortie du paiement d'une amende douanière, et d’une mesure de confiscation.
Devant la Cour de cassation, le prévenu soulève une exception de nullité de la perquisition ayant conduit à la caractérisation des faits, pour violation à l’article 706-94 du Code de procédure pénale.
Selon ce texte, s'il peut être procédé à la perquisition d'un lieu appartenant au gardé à vue or sa présence et sans que l'officier de police judiciaire l'ait invité à désigner un représentant de son choix, c'est à la condition que le ministère public l'autorise, eu égard aux risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport de la personne gardée à vue sur les lieux de la mesure.
En l’espèce, il était reproché à la Cour d’appel, d’avoir rejeté l'exception de nullité au motif que l'autorisation de perquisition donnée par le procureur de la République relevait nécessairement de l'application de l'article 706-94 du même code.
La Haute juridiction sanctionne cette analyse, puisque la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle du procureur de la République.
La cour d'appel de Montpellier avait condamné un individu à 7 ans d’emprisonnement pour violences aggravées, infraction à la législation sur les stupéfiants, détention sans justificatif de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive, refus d'obtempérer et délit de fuite, assortie du paiement d'une amende douanière, et d’une mesure de confiscation...
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