Par un arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation rappelle l’exigence de motivation en matière de peine d’emprisonnement ferme pour des faits commis avant la réforme du 23 mars 2019.
En application des articles 132-19 et 132-25 du Code pénal, lorsque la peine ferme prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, l’aménagement constitue le principe pour les faits antérieurs au 24 mars 2020, hors récidive légale. Le juge ne peut y déroger qu’en motivant spécialement l’impossibilité d’un tel aménagement.
La Cour précise également que la motivation justifiant l’absence d’aménagement est distincte de celle exigée pour la délivrance d’un mandat d’arrêt en application des articles 464-2 et 465 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, la cour d’appel avait confirmé un mandat d’arrêt au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, sans examiner l’aménagement de la partie ferme de la peine. Cette omission prive la décision de base légale.
En application des articles L 4624-4 et R 4624-42 du Code du travail, l’inaptitude ne peut être prononcée qu’après un examen médical du salarié, une étude du poste et des conditions de travail, un échange avec l’employeur et la vérification de l’impossibilité d’aménagement...
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