Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Cass. crim du 22 mai 2024, n° 23-82.901
Selon l’article 558, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie l’exactitude. Si le domicile indiqué est celui de l’intéressé, il mentionne ses diligences et constatations dans l’exploit, puis en informe sans délai l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude d’huissier produit donc les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Partant de ce postulat, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait considéré que l’intimé avait été régulièrement cité à étude par lettre recommandée adressée par l’huissier comportant un avis de réception signé, et qu’il n’avait pas comparu. Ainsi, la Cour d’appel a méconnu le principe de l’article 558 précité, car elle avait jugé qu’il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que l’intimé aurait signé lui-même l’avis de réception.