Cass. com du 19 novembre 2025, n°24-20.133
Dans un litige relatif à la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif et à une demande d’interdiction de gérer, la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour violation du principe de représentation obligatoire en appel.
La juridiction d’appel avait confirmé la condamnation du dirigeant sur la base d’un rapport transmis directement par le liquidateur, lequel n’avait pas constitué avocat.
La Haute juridiction rappelle que, conformément à l’article 899 du Code de procédure civile et à l’article R. 661-6 du Code de commerce, l’appel des jugements statuant sur l’insuffisance d’actif et les sanctions personnelles doit être formé, instruit et jugé selon une procédure avec représentation obligatoire.
Il en résulte que la juridiction d’appel ne peut tenir compte que de conclusions régulièrement déposées par avocat et ne saurait se fonder sur un écrit adressé directement par une partie non représentée. En prenant en considération ce rapport pour condamner le dirigeant à 60 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et prononcer une interdiction de gérer pendant dix ans, la Cour d’appel a violé les règles de procédure.
La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée, sans examiner les autres moyens du pourvoi. Le liquidateur de la société est condamné aux dépens.
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