La procédure sur renvoi après cassation obéit à un formalisme strict, mais encore faut-il en déterminer la portée.
En l’espèce, un appelant reprochait à la cour d’appel d’avoir pris en compte les conclusions de l’intimé, déposées plus de deux mois après la notification de ses propres écritures, en méconnaissance du délai prévu.
Il invoquait à ce titre l’article 1037-1 du code de procédure civile, selon lequel, en cas de renvoi devant la cour d’appel, les parties adverses disposent d’un délai de deux mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la saisine.
À défaut, elles sont réputées s’en tenir à leurs prétentions antérieures.
La Cour de cassation écarte cependant ce raisonnement. Elle rappelle que si l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, encadre les délais de conclusion, il n’impose pas au juge de relever d’office leur non-respect.
Autrement dit, la sanction attachée à la tardiveté des conclusions n’est pas automatique.
Dès lors, en l’absence de contestation soulevée devant elle, la cour d’appel pouvait valablement tenir compte des conclusions tardives de l’intimée. Le moyen est donc jugé inopérant.
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