Une récente décision était l’occasion, pour la Cour de cassation, de rappeler sa jurisprudence, concernant l’obligation du juge de statuer sur les dernières conclusions notifiées.
Un contrat conclu entre deux sociétés en 2012 prévoyait que la première s’engageait à commander à la seconde, chaque année pendant une période de 10 ans, une quantité de matière de biomasse d’une qualité définie.
Or, la société venderesse a assigné l’acquéreuse en réparation de ses préjudices pouvoir avoir cessé ses commandes en mai 2014, et de n’avoir donc pas respecté son obligation contractuelle de commande.
La défenderesse opposait alors l’exception d’inexécution en raison de la mauvaise qualité des produits et d’une modification unilatérale des prix.
En 2020, la demanderesse a été placée en liquidation judiciaire, un mandataire liquidateur est désigné.
La Cour d’appel a fait droit aux prétentions de la venderesse en condamnant la défenderesse à régler une somme au mandataire liquidateur.
Condamnée, la venderesse a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel en lui reprochant de ne pas avoir statué sur les dernières conclusions déposées, lesquelles comportaient des moyens et un dispositif différents des précédentes.
Au visa des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. En prenant en compte les conclusions notifiées le 5 janvier 2022 alors que le 11 janvier 2022, de nouvelles conclusions ont été notifiées, contenant une prétention et des moyens nouveaux relatifs à l’impossibilité d’appliquer des dispositions du contrat, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
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