En matière de saisie immobilière, la Cour de cassation considère que l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.
C’est donc au visa des articles 2241, alinéa 1er, 2242 et 2244 du Code civil qu’elle casse et annule l’arrêt rendu par une cour d’appel qui, considérant que l’effet interruptif de la prescription avait cessé par un arrêt de 2016 ayant donné acte à la banque de son désistement, a déclaré prescrite la créance de la banque et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Au contraire, la Haute juridiction considère que ce n’est qu’en 2018 que le rejet du pourvoi formé contre l’arrêt de 2016 a mis fin à la procédure de saisie-immobilière et a, par conséquent, fait cesser l’effet interruptif de la prescription.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit en effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai...
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