La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une société à deux autres sociétés (en leur qualité de maître d’ouvrage). Le maître d’ouvrage avait confié deux lots de travaux, dont l’un a été attribué à la société, et l’autre à un groupement d’entreprises dont fait partie la société.
C’est dans ce cadre que cette dernière a assigné le maître d’ouvrage en paiement des provisions.
La difficulté réside ici dans la capacité à agir de la société au motif que le lot était attribué à un groupement d’entreprises avec un mandataire commun. Dès lors, la Cour d'appel estime qu’il faut interpréter les contrats et les conventions qui lient les parties. Or, cette interprétation relève du fond de l’affaire.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle, en vertu des articles 31 et 808 du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, que toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès de sa prétention peut introduire une instance en référé. Le juge devra alors se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir, même en présence d’une contestation de cet intérêt par la partie adverse.
En l’espèce, le juge devait se prononcer sur cette fin de non-recevoir puisque la désignation du mandataire pour le groupement d’entreprises n’empêchait pas ses membres d’agir de façon individuelle.
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