L’article 659 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. »
Cet article a fondé un récent arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté un pourvoi formé en retard par rapport au procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à une banque, le premier a formé un pourvoi en cassation.
Saisie, la Cour de cassation relève que le commissaire de justice (ex-huissier de justice) s’était rendu à la dernière adresse connue du particulier, avait constaté que celui-ci n’y résidait plus et avait été informé par un résident qu'il aurait déménagé dans une autre commune. En outre, le commissaire de justice n’avait obtenu aucune réponse malgré les messages laissés sur son répondeur et ses demandes auprès des services municipaux, tout comme ses recherches sur internet étaient restées infructueuses.
De ces constatations, la Cour de cassation considère que sans être tenu à procéder à d’autres investigations, le commissaire de justice avait valablement signifié l’arrêt attaqué conformément aux formes prescrites par l’article 659 du Code de procédure civile, le pourvoi n’a donc pas été formé dans le délai imposé par l’article 612 du même code, elle déclare donc celui-ci irrecevable.
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