En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, et notamment ses alinéas 1 et 6, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement. En cas d’appel d’une ordonnance rendue par ce juge, la Cour d’appel ne peut excéder le champ de compétence qui lui était attribué par le juge de la mise en état, et ne saurait statuer sur le fond si seule la recevabilité est en débat.
En l’espèce, deux coïndivisaires ont assigné leur frère, également coïndivisaire, devant le Tribunal judiciaire afin d’obtenir le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance exclusive d’un bien indivis, à compter du 1er janvier 2016. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état. Cette ordonnance a renvoyé l’affaire pour examen au fond.
Le coïndivisaire défendeur a interjeté appel de cette ordonnance. La Cour d'appel a partiellement infirmé la décision en déclarant prescrite la demande d’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 17 janvier 2016. Statuant à nouveau, elle a jugé que l’indemnité était due à compter du 18 janvier 2016, au motif que le défendeur occupait seul l’immeuble sans autorisation expresse de ses coïndivisaires.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, en ce qu’il a statué sur le fond. Elle rappelle que la Cour d’appel, saisie d’un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, ne peut aller au-delà du champ de compétence de ce dernier.
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