La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt significatif en matière de procédure civile, et plus particulièrement en ce qui concerne les règles applicables à la déclaration d’appel.
Dans cette affaire, une société a interjeté appel d’un jugement qu’elle contestait. Toutefois, elle n’a pas reçu, à l’issue de sa déclaration d’appel, l’accusé de réception du greffe, habituellement accompagné du fichier récapitulatif de la déclaration. Sans attendre ou solliciter cet accusé de réception, l’appelant a fait signifier à l’intimé le document disponible, à savoir celui annexé au message électronique confirmant l’envoi de la déclaration d’appel. L’intimé a, à la suite de cette signification, constitué avocat.
Malgré cette diligence, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel par ordonnance. L’appel interjeté contre cette décision a été rejeté, les juges du fond estimant que l’absence d’accusé de réception privait la déclaration d’appel de toute valeur.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 902 du Code de procédure civile.
Elle reproche aux juges d’appel un formalisme excessif, contraire au droit d’accès au juge. Elle souligne que le greffe avait indiqué à l’appelante que l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti, l’invitant à procéder à la signification conformément à l’article 902 du même Code.
Dans ce contexte, la société appelante avait signifié le seul document en sa possession, n’ayant pas reçu le fichier récapitulatif prévu par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020. L’intimé ayant, par la suite, constitué avocat, il avait été valablement informé de l’existence de l’appel.
La Cour de cassation apporte un éclairage opportun en procédure d’appel, souvent jugée complexe et lourde de conséquences en cas d’erreur. Il est ainsi possible pour l’appelant de faire appel en dépit de l’accusé de réception du greffe. Cette solution allège donc le formalisme encadrant la déclaration d’appel.
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