En matière de procédure civile, un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si la loi le prévoit expressément ou si l’irrégularité porte atteinte à une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 impose que l’acte signifié par un clerc assermenté soit préalablement signé par un huissier de justice, mais la méconnaissance de cette exigence constitue un simple vice de forme, dont l’annulation suppose la preuve d’un grief en application de l’article 114 du Code de procédure civile.
En l’espèce, une débitrice a été destinataire d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié par un clerc assermenté le 7 juillet 2020. Estimant que cette mesure était entachée d’irrégularités, elle a assigné la banque devant le juge de l’exécution afin d’en obtenir l’annulation ainsi que la mainlevée de la saisie-vente.
La Cour d'appel a constaté que le commandement litigieux ne comportait pas la signature préalable de l’huissier de justice et que la banque ne produisait aucun élément permettant de justifier du respect de cette exigence. Elle a alors prononcé la nullité du commandement et du procès-verbal de saisie-vente, estimant qu’il s’agissait d’une nullité de fond, non subordonnée à la démonstration d’un grief.
Toutefois, la Cour de cassation casse et censure cet arrêt n rappelant que l’omission de la signature préalable de l’huissier constitue un simple vice de forme et ne peut entraîner la nullité de l’acte que si un grief en résultant est démontré.
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