La prise de possession non équivoque

La prise de possession non équivoque

Publié le : 28/04/2025 28 avril avr. 04 2025

La notion de prise de possession non équivoque occupe une place centrale en droit de la construction, notamment dans les litiges relatifs à la réception tacite des travaux. Cette situation de fait, loin d’être anodine, peut produire des effets juridiques significatifs, en déclenchant notamment le régime des garanties légales.

 

La possession : entre emprise matérielle et volonté de se comporter comme le propriétaire d’une chose


La possession, au sens du Code civil, est définie comme la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit, combinée à l’intention de se comporter comme le titulaire de ce droit (article 2255 du Code civil). Elle bénéficie d’ailleurs d’une présomption légale : celui qui détient la chose est présumé en être le possesseur (article 2256 du Code civil).

Pour produire ses effets, la possession doit répondre à plusieurs critères cumulatifs énoncés à l’article 2261 du Code civil : elle doit être continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire.

La condition de non-équivocité revêt ici une importance particulière : la possession doit être suffisamment claire pour qu’aucun doute ne subsiste quant à l’intention du possesseur de se comporter comme le véritable propriétaire. À défaut, elle est dite équivoque, ce qui neutralise ses effets, notamment en matière de prescription acquisitive.
 

 

Quelle articulation entre réception tacite et prise de possession non équivoque ?


La réception des travaux, définie à l’article 1792-6 du Code civil, constitue une étape essentielle dans le processus de construction. Elle marque la fin des obligations de l’entrepreneur et le point de départ des garanties légales prévues (garantie de parfait achèvement, biennale, décennale).

Si la réception est souvent expresse, elle peut aussi être tacite, à condition que soit démontrée une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve.

Deux éléments sont classiquement retenus pour caractériser cette volonté : la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, sachant que la prise de possession désigne le fait, pour le maître de l’ouvrage, d’entrer dans les lieux et d’en user comme propriétaire.

La jurisprudence constante considère que l'entrée dans les lieux et l’usage de l’ouvrage comme propriétaire font présumer cette réception, sous réserve que l’occupation soit claire, durable et sans contestation manifeste (Cass. civ 3ème du 15 juin 2022, n° 21-13.612).

 

Les limites de la prise de possession : attention aux travaux sur un ouvrage existant


La prise de possession n’est toutefois pas systématiquement présumée non équivoque. Lorsque les travaux concernent un ouvrage déjà existant, et que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux, la jurisprudence écarte la présomption : l’occupation préexistante rend la possession équivoque. Il faut alors démontrer par d’autres éléments la volonté claire d’accepter les travaux (Cass. civ 3ème du 23 mai 2024, n° 22-22.938).

 

Un levier de preuve… ou de contentieux


La prise de possession non équivoque est ainsi une présomption puissante, mais à manier avec prudence. Elle peut servir d’outil pour faire constater la réception et faire courir les garanties, tout comme elle peut être contestée par le maître de l’ouvrage s’il estime que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu.


BENSA & TROIN Avocats Associés

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