La nomenclature Dintilhac référence et évalue les différents préjudices des victimes, afin d’aider les professionnels de la réparation des atteintes corporelles (les magistrats, les assureurs, les experts, les avocats…) à calculer le montant de l’indemnisation.
Ce document liste ainsi les préjudices en différentes catégories, en tenant en compte de l’état physique et mental de la victime, afin de la replacer dans l’état le plus proche de celui dans lequel elle se trouvait avant la survenance du dommage.
Dans le cas où la victime viendrait à décéder à la suite de ses blessures, mais qu’elle demeurerait consciente suffisamment longtemps pour ressentir que sa propre mort approchait, les magistrats considèrent que le préjudice d’angoisse de mort imminente doit également être indemnisé.
Dans une récente décision de principe, rendue par la Chambre Mixte le 27 mars 2022, la Cour de cassation revient sur cette notion, et vient en préciser le caractère autonome dans le cadre de l’indemnisation de la victime, et de ses proches.
Âgée de 27 ans à la date des faits, une victime est blessée par plusieurs coups de couteau à la suite d’une agression, et elle est transportée en voiture à l’hôpital par ses proches. Néanmoins, elle décèdera quelques heures plus tard, « du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive ».
Les proches de la victime forment alors une demande d’indemnisation auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), dont ils contestent finalement le montant de l’indemnisation jugé trop faible, et saisissent alors la justice.
À l’appui du rapport d’autopsie et des pièces apportées dans le dossier, les juges de première instance, ainsi que ceux de la Cour d’appel, constatent que « la victime n'est pas décédée sur le coup, qu'il a pu encore marcher jusqu'au bord de la route et qu'il a été ensuite transporté en voiture légère jusqu'à l'hôpital », et « qu’il était en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée aux urgences ».
Ainsi, les magistrats estiment que la victime a conservé sa pleine conscience jusqu'à son arrivée aux urgences, et qu'au regard du nombre de coups portés, de la gravité de ses blessures, et du fait qu'elle soit décédée des suites de ces blessures, elle a nécessairement éprouvé une angoisse de mort imminente, et qu’il convient donc de réparer ce préjudice de manière distincte, en plus d’indemniser les proches au titre du préjudice des souffrances endurées par le défunt.
Le Fonds de garantie rejette ce raisonnement, et forme alors un pourvoi en cassation. Mais, la Haute juridiction estime que les juges du fond ont valablement justifié leur décision, et que « c'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente ».
En conclusion, la Cour de cassation « créait "un nouveau poste" au sein de la nomenclature Dintilhac », en affirmant dans un communiqué qu’en raison de sa particularité, le préjudice « d’angoisse de mort imminente » doit être indemnisé de manière spécifique, même s’il convient en amont de prouver et d’identifier le caractère spécifique de ce préjudice avant toute indemnisation.
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