Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation s’est intéressée au cas d’une reconnaissance de paternité d’une personne qui ne sait être le père biologique de l’enfant, considérant qu’en dépit d’une absence de réalité biologique, cette reconnaissance est insusceptible de caractériser le délit de faux administratif.
En l’espèce, la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) avait adressé un signalement en octobre 2020 au procureur de la République, après la visite d’un travailleur social au domicile de la mère biologique d’un bébé donné à un couple à sa naissance. Les parents adoptifs avaient reconnu l’enfant de manière anticipée en septembre 2020. Ces derniers avaient initialement pris attache avec une cellule d’adoption, puis déposé une demande d’agrément confirmée en juin 2020, annulée en octobre de la même année, et avaient fait l’objet d’un premier signalement auprès de la DSFE à la suite d’une distribution de cartes à la maternité d’un établissement hospitalier, mentionnant leurs coordonnées et leur proposition d’adoption. Le couple cherchait alors à contourner les règles relatives à la procédure d’adoption.
La Haute juridiction a retenu que la circonstance du contournement des règles de l’adoption est susceptible de constituer une fraude à la loi, sans pour autant caractériser le délit de faux administratif.
Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation s’est intéressée au cas d’une reconnaissance de paternité d’une personne qui ne sait être le père biologique de l’enfant, considérant qu’en dépit d’une absence de réalité biologique, cette reconnaissance est insusceptible de caractériser le délit de faux administratif...
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