Conformément au principe « non bis in idem » (ou « ne bis in idem »), nul ne peut être poursuivi ni condamné deux fois pour les mêmes faits.
En l’espèce, un prévenu avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importations illicites de stupéfiants, et association de malfaiteurs en récidive. Après avoir été déclaré coupable de ces délits et condamné à cet effet, il avait relevé appel de la décision.
Se fondant sur le principe « non bis in idem », la Cour de cassation affirme que l’interdiction de cumuler les qualifications est réservée aux cas où un ou des faits identiques sont en cause, et que l’on soit confronté à l’une des hypothèses suivantes :
L’une des qualifications correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre qui, seule, doit être retenue ;
L’une des qualifications retenue, dite « spéciale » incrimine une modalité spécifique de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite « générale ».
Ainsi, l’interdiction du cumul des qualifications suppose que soient remplies deux conditions, lesquelles doivent être simultanément réunies : l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, et leur définition légale. Le cumul est donc autorisé, lorsqu’une de ces conditions n’est pas remplie.
Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef d’association de malfaiteurs, énonçait que les faits pouvant caractériser ce délit étaient indissociables de ceux de la détention, du transport et de l’importation de stupéfiants dont le prévenu est déclaré coupable, et ne peuvent donner lieu à une autre déclaration de culpabilité, sans avoir constaté que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réunis.
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