Selon l’article 432-1 du Code pénal, le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique et agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, est passible d’une peine portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
En l’espèce, une commune avait préempté des locaux commerciaux en 2014, avant d’y renoncer en 2016. En 2017, le propriétaire avait demandé à la commune d’acquérir le bien en usant de son droit de délaissement, en application des articles L.311-2 et L.230-1 du Code de l’urbanisme. En l’absence d’accord amiable dans un délai d’un an, la société avait saisi le juge de l’expropriation en 2018, pour qu’il prononce le transfert de propriété, et fixe le prix de vente.
Cependant, par délibération en mai 2019, la commune avait décidé de modifier le périmètre de la zone d’aménagement concerté pour en exclure le centre commercial dans lequel se trouvaient les locaux. La société avait alors déposé plainte entre les mains du procureur de la République. Soupçonné d’avoir pris ces mesures pour éviter des obligations financières, le maire avait été mis en examen pour abus d’autorité, avec son directeur général des services pour complicité. Tous deux contestent leur mise en examen.
Dans une décision du 19 mars 2025, la Cour de cassation affirme que l’article 432-1 susvisé sanctionne seulement les décisions empêchant directement l’application de la loi. L’exercice et la renonciation au droit de préemption par un maire, même irréguliers, n’entrent pas dans ce cadre. De même, la modification d’une zone d’aménagement concerté, relevant d’une appréciation d’opportunité, ne constitue pas un obstacle direct à la loi sur le délaissement.
Par conséquent, la haute juridiction prononce la nullité de la mise en examen du maire, du chef d’abus d’autorité, et celle de son directeur général du chef de complicité d’abus d’autorité.
Cass. civ 3ème du 20 mars 2025, n°23-11.527
En vertu de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, la commune a le pouvoir de saisir le Tribunal judiciaire afin de faire ordon...
Cass. crim du 19 mars 2025, n°24-83.719
Selon l’article 432-1 du Code pénal, le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique et agissant dans l’exercice de ses...
Cass. civ 2ème du 20 mars 2025, n°23-12.666
La Cour de cassation rappelle les conditions d'application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les jours tr...
Lorsqu’une personne bénéficiant d’un plan de surendettement décède, la question de la transmission des dettes et de la poursuite du plan se pose. Le droit français encadre cette...
Cass. com du 19 mars 2025, n°22-24.761
En application des articles 1648 et 2232 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans suiv...
Cass. com du 19 mars 2025, n°23-22.925
En cas de procédure collective, le débiteur a l’interdiction de régler toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. De mêm...