PÉNAL – Peine de confiscation : la décision doit être motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits
Selon l’article 131-21 du Code pénal, la peine de confiscation est une sanction prononcée par le juge qui a pour effet d’engendrer l’appropriation d’un bien d’une personne physique ou morale sans contrepartie. En conséquence, cette peine porte atteinte au droit de propriété, et peut concerner des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels, ayant servi ou destiné à servir à la commission de l’infraction, et dont le condamné était propriétaire ou avait la libre disposition.
En l’espèce, le prévenu avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail d’une durée supérieure à 8 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par jugement, le prévenu avait été déclaré coupable et condamné, notamment, à la confiscation des scellés.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle dans un premier temps la lettre de l’article 131-21 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-582 du 24 juin 2024, précisant que cette peine est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
Aussi elle affirme, se fondant sur l’article 222-44 du Code pénal, que les personnes physiques coupables des infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne encourent la confiscation d’une ou plusieurs armes, dont elles sont propriétaires ou dont elles avaient la libre disposition. En outre, cette peine est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme. À cet égard, le tribunal correctionnel peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur des faits.
Enfin, en matière correctionnelle, il résulte des articles 132-1 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juin 2024 que le juge prononçant une peine de confiscation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, qui avait confirmé la confiscation des armes appartenant au prévenu, de leurs munitions et de leurs accessoires. Pour la haute juridiction, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné n’est pas encourue, dès lors que les faits reprochés au prévenu n’ont pas été commis avec l’usage d’une arme. Ainsi, elle ne présentait pas de caractère obligatoire, de sorte qu’il appartenait à la Cour d’appel de motiver cette peine au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle.
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