Un individu avait été poursuivi pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, publicité tendant à favoriser un tel travail, achat ou vente sans facture de produits ou prestations de service pour une activité professionnelle, et contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques falsifiés.
Dans un jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal correctionnel avait prononcé sa culpabilité, le condamnant aux peines de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 10 ans d’interdiction de gérer, et confiscation de l’ensemble des biens saisis. Le prévenu avait interjeté appel, et le ministère public avait interjeté appel incident.
Concernant la publicité favorisant le travail dissimulé, la Cour de cassation confirme que la diffusion d’annonces en ligne et de cartes de visite destinées à promouvoir son activité clandestine caractérisait le délit, tant sur le plan matériel qu’intentionnel.
Sur la peine complémentaire de confiscation, l’article 131-21 du Code pénal précise qu’elle porte notamment sur les biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Cette confiscation peut être ordonnée en valeur.
Pour la Cour, la confiscation de la somme de 268 347 euros excédait le montant des cotisations éludées (soit 265 347 euros) et ne respectait pas le principe selon laquelle la confiscation doit correspondre au produit direct ou indirect de l’infraction.
La décision de la Cour d'appel n’étant pas légalement justifiée sur ce point, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt en ce qui concerne les peines, tout en maintenant les autres dispositions, y compris la déclaration de culpabilité et les mesures civiles.
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