Conformément à l’article 122-5 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a une disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Au cours d’une altercation, un individu avait porté un coup de point à un autre, provoquant sa chute et des blessures ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Poursuivi pour violences volontaires, le prévenu avait été relaxé en première instance au bénéfice de la légitime défense, et la partie civile déboutée de ses demandes.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu l’existence d’une faute civile imputable au prévenu, le déclarant responsable du dommage. Dans le même temps, la Cour avait réduit l’indemnisation de la victime de 50 %, en raison de son propre comportement fautif, et ordonné une expertise médicale.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, si la Cour d'appel peut statuer sur l’action civile après une relaxe, elle doit rechercher si le prévenu a agi en état de légitime défense, laquelle est de nature à exclure toute faute civile.
En s’abstenant d’examiner le caractère nécessaire et proportionné du coup porté au regard de l’agression préalable alléguée, la Cour d'appel n’a pas légalement justifié sa décision.
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