En matière pénale, une juridiction ne peut prononcer une peine qu'à raison d'une infraction pour laquelle elle a expressément déclaré le prévenu coupable. En outre, toute décision doit être motivée de manière cohérente et suffisante. Par ailleurs, lorsqu'elle prononce une peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, la juridiction doit préciser les lieux concernés et respecter les conditions légales encadrant cette sanction.
À la suite d'une manifestation, deux prévenus ont été interpellés puis poursuivis devant le tribunal correctionnel pour plusieurs infractions, notamment des violences aggravées, des faits de rébellion et de participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations.
Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de plusieurs infractions et leur a infligé diverses peines d'emprisonnement ainsi que plusieurs peines complémentaires, notamment une interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique pendant trois ans. L'un des prévenus a également été condamné pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique.
Les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel.
La cour d'appel a confirmé les déclarations de culpabilité et a notamment condamné l'un des prévenus à une amende de 500 euros pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, condamné les deux prévenus à une peine complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans et fixé à deux mois la durée maximale de l'emprisonnement susceptible d'être mise à exécution en cas de non-respect de cette interdiction.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. D'une part, elle reproche à la cour d'appel d'avoir condamné l'un des prévenus à une amende pour refus de prélèvement biologique sans l'avoir préalablement déclaré coupable de cette infraction et sans avoir motivé sa décision sur ce point. Une peine ne peut être prononcée qu'en répression d'une infraction dont la culpabilité a été légalement constatée.
D'autre part, elle censure la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Elle rappelle que cette sanction doit nécessairement préciser les lieux dans lesquels l'interdiction s'applique. En outre, lorsque cette interdiction est prononcée comme peine complémentaire, la juridiction ne peut pas fixer à l'avance une peine d'emprisonnement susceptible d'être exécutée en cas de violation de l'interdiction.
QPC du 5 juin 2026, n° 2026-1203
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales...
Cass. com. du 10 juin 2026, n° 24-22.673
Les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent bénéficier à certa...
Cass, crim du 10 juin 2026, n° 25-80.467
En matière pénale, une juridiction ne peut prononcer une peine qu'à raison d'une infraction pour laquelle elle a expressément déclaré...
La sécurité sur les chantiers constitue un enjeu central du droit de la construction et de la prévention des risques professionnels. Si les entreprises intervenantes demeurent d...
Décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets, à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant
Publié au Journal officiel du 4...
Décret n°2026-449 du 3 juin 2026 portant diverses mesures relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments
Un décret du 3 juin 2026 vient renforcer les leviers d’actio...