Selon l’article 433-5 du Code pénal, constituent un outrage « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».
En l’espèce, une prévenue avait été poursuivie du chef d’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public, la plaignante exerçant les fonctions de gardienne d’immeuble pour le compte de la régie immobilière de la commune. Par un jugement, le tribunal correctionnel avait retenu la culpabilité du prévenu, et l’avait condamné à indemniser le préjudice de la plaignante. La prévenue avait relevé appel de la décision.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 433-5 précité, qu’une personne peut être chargée d’une mission de service public dès qu’elle exerce une activité visant à satisfaire un intérêt général, même en l’absence de pouvoirs décisionnels. En l’espèce, la gardienne exerçait des fonctions au sein d’un bailleur social, dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec les autorités publiques, ce qui suffisait à lui conférer cette qualité.
Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui aurait dû reconnaître à la plaignante cette qualité pour apprécier les faits d’outrage.
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