Selon l’article 132-80 du Code pénal, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.
En l’espèce, un individu avait fait l’objet de poursuites, notamment du chef de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, faits commis le 2 janvier 2018. Par un jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable, l’avait condamné et avait prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public avaient relevé appel de cette décision.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de violences, la circonstance aggravante du concubinage n’exige pas de cohabitation, dès lors qu’il existe ou a existé une relation de couple stable et continue.
Elle relève que le prévenu et la victime avaient entretenu une relation de deux ans, ont un enfant commun reconnu par le prévenu, et que divers éléments factuels (relations maintenues, présence récente du prévenu au domicile, affaires personnelles sur place) caractérisent cette relation.
La Cour de cassation précise par ailleurs que la loi du 3 août 2018 n’a pas créé une circonstance aggravante nouvelle, mais a seulement interprété et clarifié la notion de concubinage, sans aggraver la loi pénale. Elle est alors applicable aux faits antérieurs.
Ainsi, elle confirme la décision d’appel, estimant que les juges du fond avaient suffisamment établi que les violences avaient été commises en raison de l’ancienne relation de couple.
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