Un homme est accusé de travail dissimulé, d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie, d’abus de la faiblesse ou d’ignorance envers une personne démarchée et de pratiques commerciales trompeuses.
À l’occasion d’un pourvoi, celui-ci conteste la confirmation par la Cour d’appel de la décision de confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction. En effet, la peine de confiscation prononcée par les juges du Tribunal correctionnel n’énumère pas précisément les instruments de l’infraction, notamment la nature et l’origine de ceux-ci.
La Cour de cassation répond alors au visa des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21, 132-1 du Code pénal et 593 du code de procédure pénale :
« Il résulte de ces textes qu’hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine. »
En conséquence, il incombe au juge qui ordonne la confiscation de vérifier le caractère confiscable du bien conformément à la loi, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
Dès lors, l’arrêt attaqué ne comportant aucun motif pour la confiscation des scellés ordonnée par jugement, lui-même dépourvu de motivation sur ce point, ce dernier ne peut faire l’objet d’un contrôle de légalité par la Cour de cassation, pour cette raison la décision est cassée.
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