PENAL DES AFFAIRES – Peine complémentaire d'interdiction de gérer : la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut étendre son champ d'application au-delà des limites fixées par la loi
Si les juridictions répressives disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des peines, celui-ci demeure strictement encadré par le principe de légalité des délits et des peines.
Une sanction, aussi justifiée soit-elle, ne peut excéder ce que le législateur a expressément prévu.
C'est ce rappel que formule la Cour de cassation dans cet arrêt, en censurant une peine complémentaire dont le champ d'application dépassait les limites fixées par les textes.
En l'espèce, le prévenu, déclaré coupable de banqueroute, escroquerie et abus de confiance, avait été condamné à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pendant dix ans.
Il soutenait que cette formulation était plus large que celle prévue par les articles L. 654-5 du Code de commerce, 313-7 et 314-10 du Code pénal, lesquels limitent cette interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.
La Cour de cassation accueille ce moyen au visa de l'article 111-3 du Code pénal. Elle rappelle que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi et censure la cour d'appel pour avoir prononcé une interdiction visant toute entreprise ou toute société, alors que les textes d'incrimination en limitent expressément le périmètre.
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