Un homme est décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, ainsi que leurs deux enfants mineurs. Avant leur mariage, les époux avaient acquis un terrain au moyen d’un acte contenant une clause d’accroissement, également appelée pacte tontinier, puis y avaient fait construire une maison. Pour rappel, le pacte tontinier prévoit que le bien est réputé avoir appartenu, dès son acquisition, au seul acquéreur survivant, tandis que le prémourant est considéré comme n’en ayant jamais été propriétaire. Les enfants, représentés par un administrateur ad hoc, ont demandé l’annulation de cette clause ou, à titre subsidiaire, sa requalification en libéralité ainsi que sa révocation.
La Cour d’appel de Colmar a rejeté la demande de requalification du pacte tontinier en libéralité. Pour écarter l’existence d’un déséquilibre entre les apports des époux, elle s’est fondée sur une convention datée du 15 mai 1998, présentée comme signée par les deux intéressés. Selon ce document, l’épouse avait déjà contribué au projet immobilier à hauteur de 323 860 francs, soit une somme supérieure à la moitié du coût du terrain, tandis que son conjoint avait versé 191 749 francs. La Cour d’appel en a déduit que l’existence d’un déséquilibre au détriment de ce dernier dans leurs apports respectifs au financement du terrain n’était pas établie. Elle a, en conséquence, rejeté la demande de requalification et déclaré sans objet la demande de révocation de la libéralité.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que les héritiers peuvent contester l’écriture ou la signature attribuée à leur auteur. Dans ce cas, le juge doit procéder à une vérification d’écriture, sauf s’il peut statuer sans tenir compte du document contesté. Or, les enfants contestaient expressément l’authenticité de la signature de leur père figurant sur la convention du 15 mai 1998. La Cour d’appel ne pouvait donc se fonder sur ce document pour apprécier les apports respectifs des époux sans vérifier au préalable l’authenticité de la signature.
L’arrêt est cassé sur le rejet de la demande de requalification du pacte tontinier en libéralité et sur la demande de révocation qui en découlait. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Besançon.
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